|
L'Assemblée
Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit :
Art. 1er - Les dispositions de la présente Loi
définissent les conditions dans lesquelles la prévention
et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages
sont organisées par les pouvoirs publics en vue de
protéger les bâtiments.
Art. 2 - Dès qu'il a connaissance
de la présence de termites dans un immeuble bâti
ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant,
cette déclaration incombe au propriétaire. La
déclaration incombe au syndicat des copropriétaires
en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis
aux dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
Art. 3 - Lorsque, dans une ou
plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés,
un arrêté préfectoral, pris sur proposition
ou après consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou susceptibles
de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux
contaminés par les termites sont incinérés
sur place ou traités avant tout transport si leur destruction
par incinération sur place est impossible. La personne
qui a procédé à ces opérations
en fait la déclaration en mairie.
Art.
4 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles sont faites les déclarations prévues
aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles
les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait
à l'obligation de déclaration ou à l'obligation
d'incinération ou de traitement des bois et matériaux
contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité
de l'arrêté préfectoral prévu à
l'article 3.
Art.
5-I - L'intitulé du titre III du livre 1er du
code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
: "Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre
les termites"
Art. 5-II - Ce même titre
est complété par un chapitre III ainsi rédigé
:
Chapitre III : " Lutte contre les
termites"
Art.
L.133-1 - Dans les secteurs délimités
par le Conseil Municipal, le Maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder
dans les six mois à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation
dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Art.
L.133-2 - En cas de carence d'un propriétaire
et après mise en demeure demeurée infructueuse
à l'expiration d'un délai fixé par le
maire, ce dernier peut, sur autorisation du Président
du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière
de référé, faire procéder d'office
et aux frais du propriétaire à la recherche
de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il
est recouvré comme en matiére de contributions
directes.
Art. L.133-3 - Un décret
en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les
propriétaires, personnes physiques ou morales, qui
n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Art.
6. - I. - Il est inséré,
après le 1° ter de l'article 1er de la Loi du 21
juin 1865 sur les associations syndicales, un 1° quater
ainsi rédigé : « 1° quater de défense
et de lutte contre les termites ».
II. – Au premier alinéa de l'article
12 de la même Loi, après la référence
: « 1° ter », est insérée la
référence : « 1° quater ».
Art.
7. - I.
- Le chapitre II du titre 1er du livre 1er du code de la construction
et de l'habitation est complété par une section
9 ainsi rédigée Section
9 : "Protection contre les insectes xylophages"
Art. L.122-17
- Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à
leur résistance aux termites et aux autres insectes
xylophages sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées
à la situation particulière des départements
d'outre-mer. II.
- A l'article L.152-1
du code de la construction et de l’habitation et dans
le premier alinéa de l’article L152-4 du même
code après la référence : "L.119-9"
est insérée la référence :"L.112-17".
Art.
8 - En cas de vente d'un immeuble bâti situé
dans une zone délimitée en application de l'article
3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché
prévue à l'article 1643 du code civil, si le
vice caché est constitué par la présence
de termites, ne peut être stipulée qu'à
la condition qu'un état parasitaire du bâtiment
soit annexé à l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente. L'état parasitaire
doit avoir été établi depuis moins de
trois mois à la date de l'acte authentique. Un décret
en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Art.
9 - Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont
exclusives de toute autre activité de traitement préventif,
curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Art.
10 - Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code
général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée : "Il en est
de même pour les travaux initiaux de prévention
et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages,
ainsi que pour leur renouvellement."
La présente loi sera exécutée comme loi
de l’état.
Fait à Paris le 8
juin 1999
|